1Quiconque veut mettre en place et exploiter, à des fins de démonstration, de test ou de réparation, une installation de radiocommunication visée à l’art. 6, al. 2, OIT39 doit obtenir une autorisation de l’OFCOM.
2La demande est régie par l’art. 54.
3L’OFCOM octroie l’autorisation si l’exploitation régulière actuelle ou future des fréquences dans les bandes concernées n’est pas entravée de manière excessive.
4Il fixe le cadre de l’exploitation en vue de la démonstration, notamment la durée et le lieu de la démonstration ainsi que les bandes de fréquences dans lesquelles des émissions sont autorisées. Les émissions hors de ces bandes doivent être aussi faibles que possible.
5Les autorités et les personnes mentionnées à l’art. 27, al. 4, OIT peuvent assister aux démonstrations.
6En cas de non-respect de l’autorisation, l’OFCOM peut révoquer celle-ci sans dédommagement.