1La demande est notifiée au défendeur avec fixation d’un délai pour y répondre.
2Si le défendeur requiert des sûretés en garantie des dépens conformément à l’art. 62, al. 2, LTF15, le cours du délai pour la réponse est suspendu.16 Le juge fixe un nouveau délai pour la réponse dès qu’il a rejeté la requête ou que les sûretés ont été fournies.
Historique et notes (2)
- RS 173.110
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).