Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Art. 67 PCFMesures d’instruction

Titre huitième: Débats principaux

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal recueille les preuves dont l’administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l’art. 35, al. 3.

2Sur requête présentée dans les dix jours dès la clôture de la procédure préparatoire ou d’office jusqu’à la clôture des débats, le tribunal peut compléter les preuves administrées devant le juge délégué. Il peut aussi, lorsqu’il l’estime nécessaire, faire administrer des preuves à nouveau, notamment lorsqu’il a des raisons particulières de prendre directement connaissance d’un fait.

3Le tribunal peut, sur requête ou d’office, renvoyer la cause au juge délégué pour complément d’instruction.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 67 PCF, du plus récent au plus ancien.

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