1Le tribunal recueille les preuves dont l’administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l’art. 35, al. 3.
2Sur requête présentée dans les dix jours dès la clôture de la procédure préparatoire ou d’office jusqu’à la clôture des débats, le tribunal peut compléter les preuves administrées devant le juge délégué. Il peut aussi, lorsqu’il l’estime nécessaire, faire administrer des preuves à nouveau, notamment lorsqu’il a des raisons particulières de prendre directement connaissance d’un fait.
3Le tribunal peut, sur requête ou d’office, renvoyer la cause au juge délégué pour complément d’instruction.