1Lorsque après avoir pris connaissance du jugement, le condamné renonce à en demander le relief, il le déclare soit par écrit, soit oralement avec consignation au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2La renonciation est présumée si le condamné par défaut:
- a.
- ne présente pas de demande de relief dans les dix jours à compter de celui où le jugement lui a été communiqué;
- b.
- ne donne pas suite, sans excuse, à la citation du tribunal à l’audience de relief.