Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 157 PPMRenonciation au relief

Titre 2 Procédure Chapitre 2 Déroulement de la procédure Section 5 Procédure par défaut et relief

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque après avoir pris connaissance du jugement, le condamné renonce à en demander le relief, il le déclare soit par écrit, soit oralement avec consignation au procès-verbal. La renonciation est définitive.

2La renonciation est présumée si le condamné par défaut:

a.
ne présente pas de demande de relief dans les dix jours à compter de celui où le jugement lui a été communiqué;
b.
ne donne pas suite, sans excuse, à la citation du tribunal à l’audience de relief.

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