1Si le mandat d’amener ne peut être exécuté ou qu’il y soit renoncé (art. 131, al. 2) ou si l’accusé se met dans l’impossibilité de participer aux débats, ceux-ci ont lieu en son absence.
2Si le tribunal estime que la comparution de l’accusé est nécessaire, il ajourne les débats. Il recueille néanmoins les preuves dont l’administration ne souffre aucun retard.
3Le tribunal prononce une condamnation ou l’acquittement.
4Le jugement contient une référence aux art. 156 et 157.