1Des expéditions du jugement sont notifiées au défenseur, pour lui et le condamné ou l’acquitté, à la partie plaignante204, à l’auditeur, à l’auditeur en chef, au canton chargé de l’exécution ainsi qu’aux autres destinataires désignés par le Conseil fédéral.
2Les jugements qui contiennent des faits qui doivent être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l’État ne sont remis qu’au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et à l’auditeur en chef. Sur demande, l’auditeur et le défenseur obtiennent pour consultation une expédition du jugement. Le condamné et, dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières, la partie plaignante, sont autorisés, sur demande, à consulter le jugement.205
3L’art. 125a est applicable à la notification des jugements par voie de publication officielle. Seul le dispositif est publié.206
4La victime qui ne s’est pas constituée partie plaignante peut recevoir, à sa demande, une copie du jugement.207
Historique et notes (4)
- Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. mentionnées dans ce RO.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).
- Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).