Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 135 PPMConstatation de l’identité de l’accusé; lecture de l’acte d’accusation

Titre 2 Procédure Chapitre 2 Déroulement de la procédure Section 4 Débats et jugement

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le président du tribunal militaire constate l’identité de l’accusé.

2Lecture est donnée de l’acte d’accusation, à moins que les parties n’y renoncent.

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