1Le tribunal peut, d’office ou sur réquisition, interrompre ou ajourner les débats en vue de l’administration de nouvelles preuves, du remplacement ou d’un complément de l’acte d’accusation ou pour d’autres motifs impérieux, ainsi que pour permettre aux parties de se préparer en conséquence.
2Lorsque l’interruption a duré un certain temps, les débats doivent être repris dès le début, à moins que les parties n’y renoncent.