Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 143 PPMInterruption ou ajournement des débats

Titre 2 Procédure Chapitre 2 Déroulement de la procédure Section 4 Débats et jugement

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal peut, d’office ou sur réquisition, interrompre ou ajourner les débats en vue de l’administration de nouvelles preuves, du remplacement ou d’un complément de l’acte d’accusation ou pour d’autres motifs impérieux, ainsi que pour permettre aux parties de se préparer en conséquence.

2Lorsque l’interruption a duré un certain temps, les débats doivent être repris dès le début, à moins que les parties n’y renoncent.

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