1Les frais de l’enquête et des débats sont mis à la charge du condamné. Pour des motifs particuliers, le tribunal peut l’en décharger en tout ou en partie.
2Lorsqu’il y a plusieurs condamnés, le tribunal décide s’ils répondront solidairement du paiement des frais et dans quelle mesure.
3Les frais peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l’accusé acquitté qui, par un comportement répréhensible, a occasionné ou compliqué la procédure.
4La rémunération des juges, des membres de la justice militaire, des interprètes et des traducteurs est supportée par la Confédération.201
5Le tribunal statue sur les demandes d’indemnité selon les règles fixées à l’art. 117, al. 3.
6Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l’art. 165a.202
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).