Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 137 PPMInterrogatoire de l’accusé

Titre 2 Procédure Chapitre 2 Déroulement de la procédure Section 4 Débats et jugement

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le président du tribunal militaire interroge l’accusé sur sa situation personnelle et militaire ainsi que sur les faits retenus à sa charge dans l’acte d’accusation. À la requête d’un juge, de l’auditeur ou du défenseur, il pose à l’accusé de nouvelles questions propres à éclaircir les circonstances de la cause.

2Lorsque l’accusé avoue les faits d’une façon digne de foi, le tribunal peut, avec l’assentiment des parties, abréger la procédure probatoire.

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