1Le président du tribunal militaire interroge l’accusé sur sa situation personnelle et militaire ainsi que sur les faits retenus à sa charge dans l’acte d’accusation. À la requête d’un juge, de l’auditeur ou du défenseur, il pose à l’accusé de nouvelles questions propres à éclaircir les circonstances de la cause.
2Lorsque l’accusé avoue les faits d’une façon digne de foi, le tribunal peut, avec l’assentiment des parties, abréger la procédure probatoire.