Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 133a PPMParticipation de la partie plaignante et de tiers

Titre 2 Procédure Chapitre 2 Déroulement de la procédure Section 4 Débats et jugement

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À la demande de la partie plaignante, le président du tribunal militaire peut la dispenser de comparaître personnellement lorsque sa présence n’est pas nécessaire.

2Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.

3Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

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