1À la demande de la partie plaignante, le président du tribunal militaire peut la dispenser de comparaître personnellement lorsque sa présence n’est pas nécessaire.
2Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.
3Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).