1Si le tribunal admet que l’infraction est de peu de gravité, s’agissant d’un acte pour lequel le CPM197 prévoit cette éventualité, ou qu’il estime que l’acte commis constitue une simple faute disciplinaire, il acquitte l’accusé pénalement et lui inflige une sanction disciplinaire.198 Le tribunal peut mettre une partie des frais de l’enquête et des débats à la charge de la personne punie disciplinairement.199
2Le tribunal peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires. L’art. 183, al. 2, CPM est réservé pour les membres du corps des gardes-frontière; le cas échéant, l’affaire est transmise à l’autorité compétente pour l’ouverture d’une procédure disciplinaire.200
3L’accusé que le tribunal a condamné, auquel il a infligé une sanction disciplinaire ou qu’il a acquitté n’encourt plus de sanction disciplinaire en raison des mêmes faits.
Historique et notes (4)
- RS 321.0
- Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
- Phrase introduite par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
- Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).