1Le tribunal statue ensuite sur les objections quant à sa composition ou à sa compétence matérielle, sur les requêtes tendant à faire compléter les preuves, sur les exceptions de prescription et autres questions préjudicielles dont dépend la possibilité, en fait et en droit, de continuer les débats.
2Le tribunal décline d’office sa compétence lorsque la cause ne relève pas de la juridiction militaire. Les arrêts rendus par le Tribunal pénal fédéral en vertu de l’art. 223 CPM192 lient le tribunal et les parties.193
Historique et notes (2)
- RS 321.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).