1Lorsqu’un témoin, quoique dûment cité, ne se présente pas sans excuse suffisante, un mandat d’amener peut être décerné contre lui. S’il est impossible de l’amener, le tribunal peut, autant qu’il estime nécessaire cette comparution, ajourner les débats aux frais du témoin défaillant.
2L’art. 81 est applicable.