Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 81 PPMDéfaut de comparution

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 11 Témoins et personnes appelées à donner des renseignements

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le témoin qui aura fait défaut sans excuse, se sera éloigné sans autorisation ou mis dans l’impossibilité de déposer, sera puni d’une amende d’ordre de 300 francs au plus. Il sera tenu de payer les frais qu’entraîne sa désobéissance.

2Il peut en outre être amené. Le mandat d’amener est décerné en principe par écrit.

3En cas d’excuse ultérieure suffisante, la punition et la condamnation aux frais sont rapportées.

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