Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 78 PPMCitation

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 11 Témoins et personnes appelées à donner des renseignements

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les témoins sont cités en principe par écrit pour être entendus. Le mandat de comparution leur est notifié par la poste, par un militaire ou par l’entremise d’autorités civiles. Ils doivent être avisés des conséquences légales d’un défaut.

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