1Le témoin qui, sans motif légal, se refuse à une déposition ou s’y soustrait peut être puni d’une amende d’ordre de 500 francs au plus. En cas de refus prolongé, le juge le menace de la peine prévue à l’art. 292 CP127 en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.128
2Le témoin qui, malgré cette menace, persiste dans son refus est dénoncé à l’autorité pénale ordinaire.
3Le témoin supporte les frais qu’entraîne son refus.
4Les réclamations de tiers en dommages-intérêts sont réservées.
Historique et notes (2)
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).