Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 82 PPMRefus illicite de témoigner

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 11 Témoins et personnes appelées à donner des renseignements

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le témoin qui, sans motif légal, se refuse à une déposition ou s’y soustrait peut être puni d’une amende d’ordre de 500 francs au plus. En cas de refus prolongé, le juge le menace de la peine prévue à l’art. 292 CP127 en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.128

2Le témoin qui, malgré cette menace, persiste dans son refus est dénoncé à l’autorité pénale ordinaire.

3Le témoin supporte les frais qu’entraîne son refus.

4Les réclamations de tiers en dommages-intérêts sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

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