Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 84 PPMTiers appelés à fournir des renseignements

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 11 Témoins et personnes appelées à donner des renseignements

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont entendues en qualité de tiers appelés à fournir des renseignements et non de témoins:

a.
les personnes pouvant entrer en considération comme auteurs de l’acte ou participants à cet acte;
b.
les personnes incapables de concevoir la portée d’un témoignage.

2Les tiers appelés à fournir des renseignements sont tenus de donner suite à la citation. S’ils font défaut sans excuse, ils peuvent être amenés. L’art. 51 s’applique à la citation et au mandat d’amener.

3Ils ne sont pas tenus de déposer.

4Les dispositions sur l’interrogatoire de l’inculpé leur sont applicables par analogie.

5Ils peuvent être indemnisés pour perte de temps et frais de voyage selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral.

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