Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 74 PPMObligation de témoigner

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 11 Témoins et personnes appelées à donner des renseignements

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque est assigné comme témoin est tenu de comparaître devant le juge et, sous réserve des dispositions suivantes, de témoigner.

Historique et notes (1)
  1. Selon le ch. IV 4 et 5 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529), les anciennes sections 10 à 14 ont reçu les nos 11 à 15 et les anciens art. 71 à 218, les nos 74 à 221.

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