Quiconque est assigné comme témoin est tenu de comparaître devant le juge et, sous réserve des dispositions suivantes, de témoigner.
Historique et notes (1)
- Selon le ch. IV 4 et 5 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529), les anciennes sections 10 à 14 ont reçu les nos 11 à 15 et les anciens art. 71 à 218, les nos 74 à 221.