Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 165a PPMFrais à la charge de la partie plaignante

Titre 2 Procédure Chapitre 2 Déroulement de la procédure Section 8 Action civile

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:

a.
lorsque la procédure est classée ou que l’accusé est acquitté;
b.
lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c.
lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée devant les tribunaux civils.

2En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile:

a.
la procédure est classée ou l’accusé acquitté, et
b.
l’accusé n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 151, al. 3.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

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