1Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
- a.
- lorsque la procédure est classée ou que l’accusé est acquitté;
- b.
- lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
- c.
- lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée devant les tribunaux civils.
2En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile:
- a.
- la procédure est classée ou l’accusé acquitté, et
- b.
- l’accusé n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 151, al. 3.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).