1La partie plaignante peut faire valoir par adhésion à la procédure pénale des prétentions civiles d’une infraction qui sera jugée par un tribunal militaire, dans la mesure où la Confédération ne répond pas du dommage subi en vertu de l’art. 135 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire214 ou de l’art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité215.
2L’action civile devient pendante dès que la déclaration visée à l’art. 84k, al. 2, let. b, a été faite.
3Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses prétentions civiles par la voie civile.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
- RS 510.10
- RS 170.32