Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 164a PPMSûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles

Titre 2 Procédure Chapitre 2 Déroulement de la procédure Section 8 Action civile

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La partie plaignante, sauf s’il s’agit d’une victime, doit fournir au prévenu, à sa demande, des sûretés pour les dépenses estimées que lui occasionnent les conclusions civiles si:

a.
elle n’a ni domicile ni siège en Suisse;
b.
elle paraît insolvable, notamment lorsqu’elle a été déclarée en faillite, qu’un sursis concordataire est en cours ou qu’il existe un acte de défaut de biens;
c.
il y a lieu pour d’autres raisons de craindre que la créance du prévenu soit considérablement mise en péril ou perdue.

2Le président du tribunal statue définitivement sur la requête. Il arrête le montant des sûretés et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies.

3Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une compagnie d’assurance établie en Suisse.

4Elles peuvent être ultérieurement augmentées, diminuées ou annulées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

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