1Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les prétentions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.
2Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance.
3Le tribunal militaire peut ne statuer dans un premier temps que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.
4Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal militaire peut se limiter à statuer sur l’action civile dans son principe et à renvoyer la partie plaignante devant les tribunaux civils pour le reste. Dans la mesure du possible, il doit cependant statuer complètement sur les prétentions de faible importance.
5Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).