1Le juge d’instruction administre les preuves nécessaires pour statuer sur les prétentions civiles dans la mesure où cela n’étend ou ne retarde pas notablement la procédure.
2Il peut subordonner au dépôt d’une avance de frais par la partie plaignante l’administration de preuves qui servent en premier lieu à fonder les prétentions civiles.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).