1Plainte peut être portée contre les décisions, les opérations ou les omissions du juge d’instruction, ainsi que contre les décisions en matière de détention préventive, de séquestre et de perquisition qui ont été prises par les présidents des tribunaux militaires ou des tribunaux militaires d’appel. Il n’y a pas de plainte contre les décisions prises en matière de conduite du procès.
2Le droit de plainte appartient à la personne touchée directement.