Statuent définitivement:
- a.
- le président du tribunal militaire compétent sur les plaintes contre les décisions prises par les juges d’instruction en matière de détention préventive;
- b.
- l’auditeur en chef sur les plaintes contre les autres décisions des juges d’instruction;
- c.
- le président du tribunal militaire d’appel compétent sur les plaintes contre les décisions des présidents des tribunaux militaires;
- d.
- le président du Tribunal militaire de cassation sur les plaintes contre les décisions des présidents des tribunaux militaires d’appel.