1La notification de la citation a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
- a.
- lorsque le lieu de séjour de l’accusé est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
- b.
- lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
- c.
- lorsque l’accusé ou son conseil n’ont pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile ou leur résidence habituelle à l’étranger.
2La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).