Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 128 PPMOrdonnance d’administration de preuves

Titre 2 Procédure Chapitre 2 Déroulement de la procédure Section 3 Préparations des débats

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le président du tribunal militaire peut, de son propre chef, ordonner la citation de témoins et l’assignation d’experts ainsi que l’administration d’autres preuves.

2Le président peut refuser comme non pertinentes la citation de témoins et l’assignation d’experts ainsi que l’administration de preuves. Dans ce cas, la partie intéressée peut renouveler sa réquisition à l’ouverture des débats.

3Le président communique par écrit ses décisions aux parties.

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