1Lorsqu’une preuve ne pourra être administrée aux débats, par exemple à la suite de la maladie de témoins ou d’experts, ou qu’une visite des lieux avant les débats est indiquée, le président du tribunal militaire procède lui-même à l’administration de la preuve ou en charge un ou plusieurs juges.
2Si cela est possible, la faculté sera donnée aux parties d’assister à l’administration de la preuve. Si elles n’y assistent pas, le procès-verbal leur en sera communiqué avant les débats.