Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 129 PPMAdministration anticipée d’une preuve

Titre 2 Procédure Chapitre 2 Déroulement de la procédure Section 3 Préparations des débats

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une preuve ne pourra être administrée aux débats, par exemple à la suite de la maladie de témoins ou d’experts, ou qu’une visite des lieux avant les débats est indiquée, le président du tribunal militaire procède lui-même à l’administration de la preuve ou en charge un ou plusieurs juges.

2Si cela est possible, la faculté sera donnée aux parties d’assister à l’administration de la preuve. Si elles n’y assistent pas, le procès-verbal leur en sera communiqué avant les débats.

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