1Tant que la peine n’est pas prescrite, un Suisse domicilié à l’étranger condamné par défaut a la faculté, s’il ne peut venir en Suisse pour des raisons impérieuses notamment de famille, de santé, d’ordre professionnel ou financier, de demander le relief et un nouveau jugement selon la procédure ordinaire, ainsi qu’une dispense de comparaître. Les deux demandes doivent être motivées.
2Le président du tribunal militaire décide définitivement de la dispense de comparaître.
3Si la demande de dispense de comparaître est rejetée, le jugement par défaut n’est pas mis à néant et le relief n’est pas accordé.
4Sont réservés le renouvellement des demandes pour des motifs non encore invoqués et la nouvelle procédure selon l’art. 156 si le condamné revient en Suisse.