1Le procès-verbal doit relater en substance le déroulement et les résultats des débats et contenir les réquisitions présentées à l’audience, les décisions intervenues et le dispositif du jugement.
2D’office ou sur réquisition d’une partie, le président ordonne qu’une déclaration soit consignée intégralement, lorsque sa teneur présente une importance particulière.
3Le procès-verbal des débats est signé par le président et le greffier. L’art. 38 est applicable.