Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 95 PPMAttributions

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 14 Interprètes et traducteurs

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque des personnes ne possédant pas la langue des débats ont à prendre part à une opération de procédure, le juge fait, s’il le faut, appel à un interprète. Lorsque la teneur d’une déposition revêt une importance particulière, elle est également consignée au procès-verbal dans la langue de l’auteur.

2Le juge fait appel à un interprète pour les sourds et les muets, si l’écriture ne suffit pas.

3Lorsque des écrits sont rédigés dans une autre langue que celle du tribunal, le juge fait, s’il le faut, appel à un traducteur.

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