Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Art. 25 PPMinDéfense d’office

Chapitre 4 Parties et défense Section 2 Défense

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente désigne un défenseur d’office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le prévenu mineur ou ses représentants légaux n’ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
b.
le défenseur s’est vu retirer son mandat ou l’a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
c.
le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.

2L’indemnisation du défenseur d’office est régie par l’art. 135 CPP17. Les parents peuvent être soumis à l’obligation de rembourser prévue à l’art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d’entretien.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 25 PPMin, du plus récent au plus ancien.

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