Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 22quinquies RAIPrestation pour enfant

Chapitre II Réadaptation

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle prévues par le droit fédéral, le droit cantonal et le droit étranger sont considérées comme des allocations prévues par la loi au sens de l’art. 22bis, al. 2, LAI.141

2La caisse de compensation peut demander à l’assuré de lui fournir la preuve qu’il n’a pas droit à une allocation pour enfant ou à une allocation de formation professionnelle.

3Si l’assuré a droit à une allocation pour enfant ou à une allocation de formation professionnelle et que le montant de la prestation pour enfant serait supérieur à cette allocation, l’assuré n’a pas droit au versement de la différence.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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