Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 24bis RAITarification des mesures médicales

Chapitre II Réadaptation

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les art. 43, al. 2 et 3, et 49, al. 1 et 3 à 6, LAMal151 sont applicables par analogie pour la fixation des tarifs des mesures médicales.

2Les tarifs sont calculés en fonction de critères d’économie d’entreprise, tout en veillant à une structure adéquate des tarifs. Le tarif couvre au plus les coûts de la prestation qui sont justifiés de manière transparente et les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations.

3Un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.

4Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l’al. 2 n’est plus garanti.

5L’autorité compétente applique par analogie les al. 1 à 3 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 27, al. 3 à 6 et 7, 2e phrase, LAI.

6Les art. 59f, 59h et 59i OAMal152 sont applicables par analogie à la communication des données au sens de l’art. 27, al. 8, LAI, ainsi qu’à leur transmission, à leur sécurité, à leur conservation et au règlement de traitement.153

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. RS 832.10
  3. RS 832.102
  4. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

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