1La prestation transitoire au sens de l’art. 32 LAI est assimilable à une rente AI. Les art. 30, 36 à 40 et 43, 47 et 50 LAI s’appliquent par analogie.
2Si l’assuré a droit à la fois à une rente de l’assurance-invalidité et à une prestation transitoire, la rente et la prestation transitoire lui sont versées sous la forme d’une prestation unique.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).