1Si l’assuré a droit à une allocation pour impotent de l’AI et s’il peut prétendre par la suite une allocation pour impotent de l’assurance-accidents, la caisse de compensation verse l’allocation pour impotent de l’AI à l’assureur-accidents tenu de verser les prestations. Les allocations pour impotent destinées aux mineurs sont versées par la Centrale de compensation.235
2Si l’assuré a droit à une allocation pour impotent de l’assurance-accidents et que le montant de celle-ci est augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation verse à l’assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant que l’AI aurait dû allouer à l’assuré s’il n’avait pas été victime d’un accident. Les allocations pour impotent destinées aux mineurs sont versées par la Centrale de compensation.236
3L’assuré qui, pour la durée de l’exécution de mesures de réadaptation, bénéficie d’indemnités journalières ou d’une rente de l’assurance militaire, n’a pas droit à l’indemnité journalière de l’AI.
Historique et notes (3)
- Anciennement art. 39bis. Nouvelle teneur selon l’art. 144 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).
- Phrase introduite par le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).
- Phrase introduite par le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).