Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 39j RAIConseil

Chapitre III Les rentes, l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office AI fournit à l’assuré des prestations de conseil au sujet de la contribution d’assistance au sens des art. 42quater à 42octies LAI. Il peut mandater, pour les fournir, un tiers de son choix ou proposé par l’assuré.

2Lorsque les prestations de conseil sont fournies par un tiers, l’office AI peut les accorder jusqu’à un montant de 1500 francs maximum tous les trois ans. Entre le dépôt de la demande de contribution d’assistance et son octroi, les prestations ne doivent pas dépasser 700 francs.230

3Le montant maximum alloué pour les prestations de conseil effectuées par un tiers est de 75 francs par heure.231

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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