L’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et:
- a.
- s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II;
- b.
- s’il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine, ou
- c.
- s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter, al. 3, LAI.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.