Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 39a RAIAssurés mineurs

Chapitre III Les rentes, l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et:

a.
s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II;
b.
s’il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine, ou
c.
s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter, al. 3, LAI.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 39a RAI, du plus récent au plus ancien.

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