1L’office AI détermine le nombre d’heures correspondant au besoin d’aide mensuel reconnu.
2Le nombre maximal d’heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d’aide est le suivant:
- a.
- pour les prestations d’aide relevant des domaines visés à l’art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l’allocation pour impotent:
- 1.
- 20 heures en cas d’impotence faible,
- 2.
- 30 heures en cas d’impotence moyenne,
- 3.
- 40 heures en cas d’impotence grave;
- b.
- pour les prestations d’aide relevant des domaines visés à l’art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
- c.
- pour la surveillance visée à l’art. 39c, let. h: 120 heures.
3Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d’actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l’al. 2, let. a, est fixé comme suit:
- a.
- personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
- b.
- personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
- c.
- personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l’art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.
4Les nombres d’heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.
5Les montants alloués par l’assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l’art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d’aide visé à l’art. 39c, let. h.222
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).