Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 39g RAICalcul de la contribution d’assistance

Chapitre III Les rentes, l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d’assistance.

2Le montant annuel de la contribution d’assistance équivaut:

a.
à douze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance;
b.
à onze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance si:
1.
l’assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
2.
la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d’une allocation pour impotent.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 39g RAI, du plus récent au plus ancien.

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