Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 41 RAILes offices AI : attributions

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes:

a.244
recevoir, examiner et enregistrer les communications visées à l’art. 3b LAI et les demandes prévues à l’art. 29 LPGA;
b.245
recevoir les communications visées à l’art. 77 relatives au droit aux prestations;
c.246
transmettre immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocations pour impotent pour les assurés majeurs en cours à la caisse de compensation compétente;
d.247
notifier les communications, les préavis et les décisions, ainsi que la correspondance y relative;
e. et f.248
…
fbis. et fter.249
…
g.250
donner des renseignements conformément à l’art. 27 LPGA;
h.
conserver les dossiers AI;
i.251
rédiger les avis en cas de recours et interjeter recours devant le tribunal fédéral;
k.252
évaluer le taux d’invalidité des personnes qui sollicitent l’octroi d’une prestation complémentaire au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires253;
l.254
…

2…255

3…256

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  5. Abrogées par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  6. Introduites par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014 (RO 2014 3177). Abrogées par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. II 92 de l’O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 691). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  10. RS 831.30
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5679). Abrogée par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  12. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
  13. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 41 RAI, du plus récent au plus ancien.

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