1Les art. 37 et 38 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)366 sont applicables par analogie au prélèvement des cotisations sur les indemnités journalières considérées comme un revenu de travail au sens de l’AVS et à l’inscription de ces indemnités dans le compte individuel de la personne assurée. L’art. 37, al. 1 et 2, OAPG est également applicable par analogie aux centres de réadaptation auxquels le paiement des indemnités journalières a été confié (art. 80, al. 1).367
2Aucune cotisation n’est prélevée sur l’allocation pour frais de garde et d’assistance.368
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. III de l’O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5635).
- RS 834.11
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).