1La procédure en révision est menée par l’office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l’art. 40.388
2…389
3L’office AI communique le résultat du réexamen du cas de rente ou du cas d’allocation pour impotent pour les assurés majeurs à la caisse de compensation compétente. Lorsqu’il s’agit d’une allocation pour impotent destinée à un mineur ou d’une contribution d’assistance, il communique le résultat à la Centrale de compensation. L’office AI rend une décision en conséquence, lorsque la prestation de l’assurance est modifiée ou si l’assuré a demandé une modification.390
4Les art. 66 et 69 à 76 sont applicables par analogie.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).