Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 66 RAIQualité pour agir

Chapitre V La procédure

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exercice du droit aux prestations appartient à l’assuré ou à son représentant légal, ainsi qu’aux autorités ou tiers qui l’assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.

1bisSi l’assuré n’exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l’art. 6a LAI à fournir aux organes de l’assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.288

2Si l’assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l’autorisation visée à l’art. 6a LAI en signant la demande.289

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912). Cette mod. remplace celle de l’art. 144 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents (RS 832.202).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 66 RAI, du plus récent au plus ancien.

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