Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 67 RAIDépôt de la demande

Chapitre V La procédure

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande doit être déposée auprès de l’office AI qui est compétent selon l’art. 40.

2Les caisses de compensation sont habilitées à recevoir les demandes. Elles doivent attester la date du dépôt et transmettre immédiatement la demande à l’office AI compétent.

3La demande peut être remise à des services sociaux de l’aide publique ou privée aux invalides, aux fins de transmission à l’office AI compétent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

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