1Les commissions compétentes procèdent à l’examen préalable des objets soumis à délibération au sens de l’art. 71 LParl, à l’exception:
- a.
- des interventions déposées par les députés ou par les groupes;
- b.
- des candidatures proposées;
- c.
- des motions d’ordre;
- d.
- des déclarations du Conseil fédéral;
- e.
- des autres objets visés par la loi ou par le présent règlement.
2Une intervention peut être soumise à examen préalable si la commission compétente ou le conseil en décident ainsi.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 30 sept. 2011 (Commission de l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4633; FF 2010 6719, 6759).