Règlement du Conseil national (RCN) · RS 171.13

Art. 23 RCNExamen de la recevabilité

Chapitre 3 Procédure Section 1 Objets soumis à délibération: examen préalable, attribution, examen de la recevabilité

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dès leur dépôt, le président examine la recevabilité des initiatives parlementaires et des interventions déposées par les députés ou par les groupes.

2En ce qui concerne les autres objets soumis à délibération au sens de l’art. 71 LParl, le président examine, sur demande, leur recevabilité dès leur dépôt. Si un objet est pendant à l’Assemblée fédérale, le président consulte le président du Conseil des États.

3Si le président déclare un objet irrecevable, son auteur peut saisir le bureau, qui tranche.

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