Règlement du Conseil national (RCN) · RS 171.13

Art. 64 RCNDispositions transitoires relatives à la vérification des pouvoirs

Chapitre 5 Dispositions finales

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’art. 189, al. 1, let. f, de la Constitution dans sa version du 12 mars 200064, le conseil, sur proposition du bureau provisoire, se prononce sur les recours déposés contre une décision prise par un gouvernement cantonal portant sur la validité de l’élection d’un député.

2Le conseil se prononce:

a.
sur proposition du bureau provisoire, et avant qu’il n’ait constaté sa constitution: sur les recours déposés contre l’élection d’un député dans le cadre du renouvellement intégral;
b.
sur proposition du bureau, et avant l’assermentation du député concerné: sur les recours déposés contre l’élection d’un député en cours de législature.

3Lorsque le bureau provisoire ou le conseil examinent un recours déposé contre l’élection d’un député, celui-ci se retire.

Historique et notes (1)
  1. RS 101. Cet art. est entré en vigueur le 1er janv. 2007.

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