Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) · RS 173.713.162

Art. 12 RFPPFHonoraires

Chapitre 2 Dépens et indemnités Section 2 Indemnités allouées à l’avocat d’office

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.

2Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la cour.

3Le temps de déplacement est indemnisé à hauteur de la moitié du tarif horaire fixé à l’al. 1, le temps d’attente est indemnisé intégralement.14

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 500).

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